Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, publiée par le décret no 82-725 du 10 août 1982 ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de brevets conformes aux normes internationales en vigueur aux détenteurs de titres de formation professionnelle délivrés en Polynésie française pour le service à bord des navires de commerce afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, en application de l'article 1er de la convention internationale de 1978 susvisée, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l'aptitude correspondant à leurs fonctions.
Art. 2. - Pour satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre conforme à la convention internationale susvisée dans les conditions d'équivalence fixées à l'article 6, tout marin doit remplir les conditions suivantes :
1. Etre en possession d'un titre mentionné à l'article susmentionné délivré à l'issue d'une formation approuvée et avoir accompli, le cas échéant, la navigation effective requise ;
2. Etre en possession d'un certificat d'aptitude médicale de moins d'un an délivré par le médecin des gens de mer indiquant que le marin est apte au service en mer dans sa spécialité ;
3. Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :
3.1. Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondant à celles du titre détenu pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ou avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins en tant que surnuméraire ou en tant qu'officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le brevet détenu est valable ;
Pour l'application de cette disposition, un visa temporaire d'un brevet inférieur pourra être délivré à l'intéressé, dans la limite d'une durée maximale de six mois sous réserve que l'officier ait suivi les formations complémentaires fixées à l'article 8 ;
3.2. Avoir réuni les conditions de formation et de service en mer requises pour l'exercice de fonctions d'officier au cours des deux années précédentes ;
4. Avoir suivi les formations complémentaires fixées à l'article 8.
En cas de difficulté d'appréciation de la situation réelle du candidat au regard des conditions prévues au présent article , celui-ci peut se voir imposer un test de compétence professionnelle.
Art. 3. - Les dossiers de demande de délivrance des nouveaux titres sont instruits par le chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
Celui-ci procède à la délivrance desdits titres après avoir recueilli l'avis de la commission d'équivalence prévue à l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé, pour les brevets d'officiers, lorsque les conditions de délivrance prévues à l'article précédent sont réunies.
Il peut également recueillir l'avis des représentants d'organismes professionnels ou de personnes qualifiées pour l'examen de toutes situations particulières.
Art. 4. - L'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat, préside les jurys des tests de compétence professionnelle prévus par le présent texte.
Ce jury comprend, outre son président, un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes de l'Etat et un officier titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui demandé, nommés par son président.
Le président et les membres de la commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur, du certificat général d'opérateur ainsi que du certificat restreint d'opérateur sont désignés par l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
La commission est composée comme suit :
1. Certificat spécial d'opérateur et certificat général d'opérateur :
Président : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié ;
Membre : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou un officier ou un cadre A des affaires maritimes de l'Etat ou une personne qualifiée ;
2. Certificat restreint d'opérateur :
Un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié.
Art. 5. - Pour la définition des prérogatives attachées aux brevets d'officier pouvant être délivrés dans les conditions fixées par le présent arrêté, la jauge est exprimée en unités du système de jaugeage universel conformément à la convention internationale de 1969 susvisée et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.
Toutefois, une équivalence de jauge transitoire est maintenue jusqu'au rejaugeage des navires immatriculés en Polynésie française dans le système de jaugeage universel mentionné ci-dessus.
Art. 6. - Pour l'application des dispositions prévues par le présent arrêté, les équivalences reconnues aux brevets d'officier délivrés en Polynésie française pour la navigation de commerce sont les suivantes :
a) Brevet de capitaine de la marine marchande, brevet de capitaine au grand cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle ;
- brevet de second capitaine ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 15 000 UMS (ou 10 000 tjb) ;
- brevet de capitaine, à condition d'avoir accompli soixante mois de navigation en qualité de second capitaine ou de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 3 000 UMS (ou 1 600 tjb), dont douze mois au moins dans les fonctions de capitaine et avoir satisfait à un test de compétence ;
b) Diplôme de théorie de capitaine de la marine marchande, diplôme de théorie au grand cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle à condition d'avoir accompli six mois de navigation effective au cabotage ;
- brevet de second capitaine après dix-huit mois de navigation effective au cabotage ;
- titres prévus en équivalence du brevet de capitaine de la marine marchande, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 34 du décret du 25 mai 1999 susvisé ou une formation équivalente approuvée. Les candidats doivent en outre avoir accompli trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage, dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d'officier pont ;
c) Brevet de capitaine au cabotage, brevet de capitaine au petit cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle ;
- brevet de second capitaine limité à une jauge brute de 15 000 UMS (ou 10 000 tjb) ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 8 000 UMS (ou 4 000 tjb) à condition d'avoir accompli soixante mois de navigation en qualité de second capitaine ou de capitaine, dont douze mois en qualité de second capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) et douze mois de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 500 UMS (ou 200 tjb) et avoir satisfait à un test de compétence ;
d) Diplôme de théorie de capitaine au cabotage, diplôme de théorie au petit cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle à condition d'avoir accompli six mois de navigation effective au cabotage ;
- brevet de second capitaine limité à une jauge brute de 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) après dix-huit mois de navigation effective au cabotage ;
- titres prévus en équivalence du brevet de capitaine au cabotage, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 34 du décret du 25 mai 1999 susvisé ou une formation équivalente approuvée. Les candidats doivent en outre avoir accompli trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d'officier pont ;
e) Brevet de patron au bornage :
- brevet de patron de navigation côtière ;
f) Certificat de capacité au bornage :
- brevet de patron de petite navigation sans compétence machine ;
g) Brevet d'officier mécanicien 2 944 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 15 000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité 4 500 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien limité à 3000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien 10 000 kW de puissance propulsive à condition d'avoir accompli trente-six mois de navigation en qualité de second mécanicien ou de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW (ou 750 kW de puissance administrative) dont douze mois en qualité de chef mécanicien ;
h) Diplôme d'officier mécanicien 2 944 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 7 500 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité à 3 750 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien limité à 1 200 kW de puissance propulsive.
Pour la délivrance de ces titres, l'officier doit avoir accompli seize mois de navigation dans le service machine et être âgé de vingt ans révolus ;
- titres prévus en équivalence du brevet d'officier mécanicien 2 944 kW, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir accompli vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine dont dix-huit mois après l'obtention du diplôme ou au détenteur de l'ancien brevet d'officier mécanicien 2 250 kW et être âgé de vingt-quatre ans révolus ;
i) Brevet d'officier motoriste 736 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 3 750 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité à 1 200 kW de puissance propulsive ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
j) Diplôme d'officier motoriste 736 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 3 000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de mécanicien 750 kW.
Pour la délivrance de ces titres, l'officier doit avoir accompli seize mois de navigation dans le service machine et être âgé de dix-neuf ans révolus ;
- titres prévus en équivalence du brevet d'officier motoriste 736 kW, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir accompli douze mois de navigation effective dans le service machine depuis l'obtention du diplôme et être âgé de vingt et un ans révolus ;
k) Certificat de motoriste maritime (220 kW) :
- brevet de chef de quart machine limité à 2 250 kW de puissance propulsive ;
- permis de conduire les moteurs marins ;
- brevet de mécanicien 750 kW à condition d'avoir accompli douze mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service machine ;
l) Permis de conduire 73 kW :
- permis de conduire les moteurs marins.
Art. 7. - Autres équivalences reconnues aux titres délivrés en Polynésie française pour la navigation de commerce :
a) Brevet de capitaine de la marine marchande ou brevet de capitaine au grand cabotage ou brevet de capitaine au cabotage ayant accompli six mois au moins de stage ou d'embarquement sur un navire-citerne pour produits chimiques, pétrolier ou navire-citerne pour gaz liquéfiés :
- certificat de qualification navires-citernes ;
b) Certificat d'apprentissage maritime :
- certificat de formation de base à la sécurité ;
- certificat de matelot de quart à la passerelle ;
- certificat de mécanicien de quart à la machine.
Art. 8. - Les conditions de formation complémentaire requises prévues à l'article 2 sont les suivantes :
Art. 9. - Les formations complémentaires prévues à l'article précédent doivent faire l'objet d'un agrément délivré par l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat qui recueille, à cet effet, l'avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime.
L'agrément est délivré à un établissement pour une formation de type donné et est valable pour une période renouvelable d'une année. Cet agrément peut être retiré à tout moment en cas de non-respect des dispositions fixées à l'article 10.
L'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat peut solliciter le concours de l'inspection générale de l'enseignement maritime pour procéder à l'évaluation des enseignements dispensés.
Le gouvernement de la Polynésie française peut également solliciter le concours de l'Etat pour la mise en oeuvre desdites formations ou pour toute autre mission d'expertise conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée.
Art. 10. - La demande d'agrément prévu à l'article précédent doit être déposée par le directeur de l'établissement auprès de l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat et doit être accompagnée :
- des statuts de l'établissement ;
- de l'intitulé de la formation considérée, de la durée de celle-ci ainsi que des horaires d'enseignement ;
- du nom du directeur ;
- d'un curriculum vitae du directeur des études ou du responsable pédagogique chargé de la mise en oeuvre de la formation ;
- de la liste des professeurs chargés de cours considérés avec la copie des diplômes possédés par chacun d'eux, la liste des cours dont ils sont chargés et le nombre d'heures ;
- d'un état récapitulatif détaillé des locaux ainsi que du matériel d'atelier et de laboratoire dont dispose à ce titre l'établissement.
La décision d'agrément précise dans le détail la nature exacte des formations que l'établissement est autorisé à ouvrir.
Les professeurs des établissements visés par le présent arrêté doivent justifier de la qualification requise pour l'enseignement qu'ils professent.
Le niveau de qualification exigé doit être au moins égal à celui du titre considéré.
Pour l'application des présentes dispositions à l'enseignement sur simulateurs, les normes applicables sont telles que fixées par l'arrêté 581/GM1 du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation de la simulation dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime.
Tout changement dans la direction de la pédagogie ou dans la composition du corps professoral, intervenant postérieurement à la décision d'agrément, doit être porté à la connaissance de l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
Les établissements agréés doivent faire parvenir annuellement à celui-ci le nombre de formations agréées réalisées ainsi que le nombre d'élèves formés.
Art. 11. - Les présentes dispositions sont applicables aux titres et qualifications détenus ou en cours d'obtention à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.